JORF n°127 du 2 juin 2001

Art. 5. - La commission d'adjudication et d'appel d'offres, constituée selon les modalités définies aux articles ci-dessus, établira, en tant que de besoin et dans la forme qu'il conviendra, ses règles de fonctionnement.


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Art. 5. - La commission d'adjudication et d'appel d'offres, constituée selon les modalités définies aux articles ci-dessus, établira, en tant que de besoin et dans la forme qu'il conviendra, ses règles de fonctionnement.