Art. 5. - Pour les candidats des classes de troisième visés à l'article 3, les résultats obtenus en classe de quatrième et en classe de troisième sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série :
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Art. 5. - Pour les candidats des classes de troisième visés à l'article 3, les résultats obtenus en classe de quatrième et en classe de troisième sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série :
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Art. 5. - Pour les candidats des classes de troisième visés à l'article 3, les résultats obtenus en classe de quatrième et en classe de troisième sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série :