JORF n°125 du 30 mai 2000

Art. 7. - Pour tous les candidats, les épreuves d'examen sont établies en tenant compte de la spécificité des programmes des classes de troisième dépendant du ministère chargé de l'agriculture.

A cette fin, des enseignants et des membres de l'inspection de l'enseignement agricole sont associés à la commission académique de choix des sujets.


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Version 1

Art. 7. - Pour tous les candidats, les épreuves d'examen sont établies en tenant compte de la spécificité des programmes des classes de troisième dépendant du ministère chargé de l'agriculture.

A cette fin, des enseignants et des membres de l'inspection de l'enseignement agricole sont associés à la commission académique de choix des sujets.