JORF n°122 du 26 mai 2000

Art. 4. - Le candidat établit deux dossiers distincts destinés, l'un au recteur d'académie, chancelier des universités, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre aux deux rapporteurs désignés.


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Art. 4. - Le candidat établit deux dossiers distincts destinés, l'un au recteur d'académie, chancelier des universités, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre aux deux rapporteurs désignés.