Art. 1er. - Les dispositions des articles 1er à 5 de l'accord interprofessionnel susvisé relatif au calibre maximal de la pomme de terre de primeur, conclu dans le cadre de l'association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL), figurant en annexe (1) du présent arrêté, sont étendues pour les campagnes 2000, 2001 et 2002 à tous les membres des professions constituant cette association.
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes concourent, à l'occasion de leurs fonctions, à l'application de cet accord.
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