JORF n°127 du 3 juin 1997

Article 7

Article 7

Le représentant de l'Etat fixe les montants forfaitaires de subvention destinés à financer l'autoconstruction des logements. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 100 % du coût de l'opération défini à l'article 6 ci-dessus et est plafonné dans les conditions suivantes :

a) En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

- pour les bénéficiaires déjà propriétaires du terrain, la subvention est plafonnée à hauteur de 80 % du plafond “ diffus ” prévu à l'article 7 de l'arrêté du 29 avril 1997 précité ;

- pour les bénéficiaires devant acquérir le terrain, la subvention est plafonnée à hauteur de 80 % du plafond “ groupé ” prévu à l'article 7 de l'arrêté du 29 avril 1997 précité ;

b) A Mayotte, la subvention est plafonnée à hauteur de 80 % des plafonds “ LAS ” ou “ LATS ” prévus à l'article 7-1 du même arrêté du 29 avril 1997 pour les personnes physiques dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal respectivement au plafond de ressources du “ LAS ” ou du “ LATS ” prévu à l'article 2 du même arrêté du 29 avril 1997.


Historique des versions

Version 2

Le représentant de l'Etat fixe les montants forfaitaires de subvention destinés à financer l'autoconstruction des logements. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 100 % du coût de l'opération défini à l'article 6 ci-dessus et est plafonné dans les conditions suivantes :

a) En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

- pour les bénéficiaires déjà propriétaires du terrain, la subvention est plafonnée à hauteur de 80 % du plafond diffus prévu à l'article 7 de l'arrêté du 29 avril 1997 précité ;

- pour les bénéficiaires devant acquérir le terrain, la subvention est plafonnée à hauteur de 80 % du plafond groupé prévu à l'article 7 de l'arrêté du 29 avril 1997 précité ;

b) A Mayotte, la subvention est plafonnée à hauteur de 80 % des plafonds “ LAS ” ou “ LATS ” prévus à l'article 7-1 du même arrêté du 29 avril 1997 pour les personnes physiques dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal respectivement au plafond de ressources du “ LAS ” ou du “ LATS ” prévu à l'article 2 du même arrêté du 29 avril 1997.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 3 juin 1997

Le représentant de l'Etat dans le département fixe les montants forfaitaires de subvention destinés à financer l'auto-construction des logements. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 100 % du coût de l'opération défini à l'article 6 ci-dessus et est plafonné dans les conditions suivantes :

- pour les bénéficiaires déjà propriétaires du terrain, la subvention est plafonnée à hauteur de 80 % du plafond " diffus " prévu à l'article 7 de l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer ;

- pour les bénéficiaires devant acquérir le terrain, la subvention est plafonnée à hauteur de 80 % du plafond " groupé " prévu à l'article 7 de l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'Etat pour l'accession très sociale dans les départements d'outre-mer.