JORF n°127 du 3 juin 1997

TITRE IV : CONTRÔLE-SANCTION

Article 8

Le contrôle des conditions d'application du dispositif du présent arrêté est exercé par le représentant de l'Etat, sans préjudice des pouvoirs dévolus au ministre de l'économie et des finances, au ministre délégué à l'outre-mer et au ministre délégué au logement.

Article 9

Dans l'hypothèse où le bénéficiaire de la subvention enfreindrait l'un des engagements pris en application du présent arrêté, la subvention qu'il aurait perçue devrait être remboursée dans les conditions suivantes :

- avant la cinquième année, 100 % ;

- entre la sixième et la onzième année, 75 % ;

- entre la onzième et la quinzième année, 50 %.

Article 10

Toute fausse déclaration, inexactitude des renseignements produits ou manoeuvre frauduleuse en vue d'obtenir la subvention de l'Etat entraînent sa répétition immédiate.

L'annulation de la décision de subvention entraîne également sa répétition immédiate.

Article 11

Le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur du Trésor, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.