JORF n°127 du 3 juin 1997

Article 3

Article 3

Les subventions ne peuvent être attribuées que pour des logements dont la maîtrise d'ouvrage déléguée est assurée par un organisme agréé par le représentant de l'Etat.

Le maître d'ouvrage délégué devra assurer pour le compte de l'accédant :

- le montage du dossier de financement et l'assistance à l'élaboration du dossier technique ;

- la gestion administrative et financière du dossier tout au long de la construction ;

- un encadrement technique du début à la fin de la construction ;

- les relations avec les prestataires pour la partie de la construction qui leur sera confiée.


Historique des versions

Version 2

Les subventions ne peuvent être attribuées que pour des logements dont la maîtrise d'ouvrage déléguée est assurée par un organisme agréé par le représentant de l'Etat .

Le maître d'ouvrage délégué devra assurer pour le compte de l'accédant :

- le montage du dossier de financement et l'assistance à l'élaboration du dossier technique ;

- la gestion administrative et financière du dossier tout au long de la construction ;

- un encadrement technique du début à la fin de la construction ;

- les relations avec les prestataires pour la partie de la construction qui leur sera confiée.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 3 juin 1997

Les subventions ne peuvent être attribuées que pour des logements dont la maîtrise d'ouvrage déléguée est assurée par un organisme agréé par le représentant de l'Etat dans le département.

Le maître d'ouvrage délégué devra assurer pour le compte de l'accédant :

- le montage du dossier de financement et l'assistance à l'élaboration du dossier technique ;

- la gestion administrative et financière du dossier tout au long de la construction ;

- un encadrement technique du début à la fin de la construction ;

- les relations avec les prestataires pour la partie de la construction qui leur sera confiée.