Section précédente

Section suivante

Arrêté du 22 mai 1992

Chapitre III : Système d'alerte

Abrogé25 mars 1994
Annulé25 mars 1994

Créé le 11 juin 1992

La sensibilisation des éleveurs et des autres familles professionnelles concernées par la lutte contre la fièvre aphteuse est entretenue régulièrement par des actions de communication.
Tous les organismes professionnels impliqués peuvent participer à ces actions qui sont coordonnées au niveau de chaque département par le comité départemental de lutte contre la fièvre aphteuse.
Annulé25 mars 1994

Créé le 11 juin 1992

Le directeur des services vétérinaires met en place un réseau d'alerte auquel tout vétérinaire sanitaire est tenu de participer. Ce réseau est équipé d'un système de radio-messagerie permettant à chaque vétérinaire sanitaire de joindre rapidement et en tout temps le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
Tout vétérinaire sanitaire est tenu d'avoir en permanence, dans le véhicule qu'il utilise pour visiter les élevages, le matériel nécessaire à la réalisation des prélèvements destinés au diagnostic de la fièvre aphteuse et un produit actif sur le virus aphteux lui permettant de désinfecter ses bottes et les roues de son véhicule, ainsi qu'une fiche de consignes destinée au responsable d'une exploitation suspecte.
Les modalités d'expédition de ces prélèvements au laboratoire de diagnostic sont définies à l'avance par le directeur des services vétérinaires et sont portées à la connaissance de tous les vétérinaires sanitaires et de tous les agents des services vétérinaires.
Annulé25 mars 1994

Créé le 11 juin 1992

Dans chacun des laboratoires agréés pour le diagnostic de fièvre aphteuse, le directeur institue une permanence à même de fournir tout renseignement utile aux directeurs des services vétérinaires et aux vétérinaires sanitaires confrontés à une suspicion de fièvre aphteuse, de réceptionner les prélèvements et d'entreprendre, dès la réception de ceux-ci, les examens adéquats.
Il transmet sans délai les résultats des examens au directeur des services vétérinaires ; de plus, si l'infection par le virus aphteux est confirmée, il avertit immédiatement le chef de service chargé de la santé et de la protection animales au ministère de l'agriculture et de la forêt, afin que ce dernier puisse sans retard dépêcher sur place une équipe nationale d'experts.

Abrogé depuis le vendredi 25 mars 1994

En vigueur du jeudi 11 juin 1992 au jeudi 24 mars 1994

Chapitre III : Système d'alerte
Article 11
Article 12
Article 13