Art. 20. - A l'issue de la deuxième désinfection, les mesures applicables à l'exploitation infectée sont levées, l'exploitation est alors soumise à la réglementation propre à la zone de protection.
Le repeuplement en animaux de l'exploitation ne peut intervenir qu'au moins vingt et un jours après la deuxième désinfection des locaux et de leurs abords.
Le repeuplement en animaux de l'exploitation ne peut intervenir qu'au moins vingt et un jours après la deuxième désinfection des locaux et de leurs abords.