Arrêté du 22 mai 1990

Article 2

Abrogé30 mars 2011

Créé le 31 mai 1990

Les personnes susceptibles de bénéficier d'une remise des majorations de retard doivent, sous peine de forclusion, présenter à la caisse générale de sécurité sociale dont elles dépendent, dans le délai de six mois suivant la date de règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations, une demande écrite précisant les motifs du retard apporté au règlement de leurs cotisations.
Les formules d'appel des cotisations précisent la possibilité offerte aux adhérents de demander la remise gracieuse des majorations et indiquent à peine de nullité le délai dont ces derniers disposent pour le dépôt de leur demande.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 mars 2011

Abrogé parArrêté du 7 mars 2011art. 3

En vigueur du jeudi 31 mai 1990 au mardi 29 mars 2011

Les personnes susceptibles de bénéficier d'une remise des majorations de retard doivent, sous peine de forclusion, présenter à la caisse générale de sécurité sociale dont elles dépendent, dans le délai de six mois suivant la date de règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations, une demande écrite précisant les motifs du retard apporté au règlement de leurs cotisations.

Les formules d'appel des cotisations précisent la possibilité offerte aux adhérents de demander la remise gracieuse des majorations et indiquent à peine de nullité le délai dont ces derniers disposent pour le dépôt de leur demande.