JORF n°0152 du 30 juin 2017

Article 2

Article 2

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 32,06 % ;
- la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 20,42 % ;
- la Confédération générale du travail (CGT) : 19,00 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 14,35 % ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 14,17 %.


Historique des versions

Version 1

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 32,06 % ;

- la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 20,42 % ;

- la Confédération générale du travail (CGT) : 19,00 % ;

- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 14,35 % ;

- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 14,17 %.