JORF n°0151 du 30 juin 2016

Article 5

Article 5

La division 211 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Au 3 de l'article 211-2.04, entre les mots : « périodiquement » et : « selon » sont insérés, entre deux virgules, les mots suivants : « en présence d'un représentant du centre de sécurité des navires » ;
2° Le 3 du même article est complété comme suit :
« Concernant les navires ayant un certificat de franc-bord d'une durée inférieure à cinq ans, la date de renouvellement correspond à la date de visite périodique du certificat de franc-bord précisée par la société de classification habilitée. »


Historique des versions

Version 1

La division 211 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :

1° Au 3 de l'article 211-2.04, entre les mots : « périodiquement » et : « selon » sont insérés, entre deux virgules, les mots suivants : « en présence d'un représentant du centre de sécurité des navires » ;

2° Le 3 du même article est complété comme suit :

« Concernant les navires ayant un certificat de franc-bord d'une durée inférieure à cinq ans, la date de renouvellement correspond à la date de visite périodique du certificat de franc-bord précisée par la société de classification habilitée. »