JORF n°0155 du 7 juillet 2015

Article 16
Comité paritaire d'approbation des comptes

  1. Composition et fonctionnement.
    Le comité paritaire d'approbation des comptes est composé de cinq à vingt membres par collège nommés dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration.
    Ils sont désignés à raison de :

- cinq à vingt membres au titre du collège des employeurs, par le MEDEF (24) conjointement avec la CGPME et l'UPA, parmi les adhérents de l'institution ;
- un nombre équivalent de membres au titre du collège des salariés, un à quatre par chacune des organisations syndicales de cadres signataires de la Convention, parmi les participants de l'institution.

Les organisations d'employeurs et de salariés susmentionnées désignent, en outre, des membres suppléants, à concurrence de cinq pour chacun des deux collèges. Ils ne siègent avec voix délibérative qu'en cas d'empêchement du titulaire.
Les fonctions de membre du comité paritaire d'approbation des comptes sont incompatibles avec le mandat d'administrateur de l'institution.
La durée de leur mandat est de quatre ans.
En cas de décès, démission, perte de la qualité de membre participant ou de représentant d'un membre adhérent, ou retrait du mandat par l'organisation intéressée, d'un membre du comité paritaire d'approbation des comptes, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que pour les membres du conseil d‘administration de l'institution.
Le comité paritaire d'approbation des comptes nomme tous les deux ans, parmi ses membres, un président et un vice-président, choisis alternativement dans chacun des deux collèges. Ils ne peuvent appartenir au même collège.
2. Réunions. - Délibérations.
Le comité paritaire d'approbation des comptes se réunit au moins une fois par an, et obligatoirement dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, au siège social de l'institution ou
en tout autre lieu du même département ou de la même région.
a) Convocation.
Il est convoqué par le président du conseil d'administration, ou, en cas d'empêchement, par le vice-président, au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.
En cas de carence, le comité peut également être convoqué par le commissaire aux comptes. Il peut aussi être convoqué par le conseil d'administration de l'AGIRC.
b) Ordre du jour.
L'ordre du jour est arrêté conjointement par ses président et vice-président et envoyé aux membres du comité avec la convocation.
Sont joints à cet ordre du jour tous documents utiles à la préparation du comité, notamment le rapport de gestion du conseil d'administration, les rapports du commissaire aux comptes, les comptes et le bilan de l'exercice écoulé, éventuellement les informations relatives aux conventions de gestion entre l'institution et un organisme extérieur, et le cas échéant, le projet de traité de fusion avec une ou plusieurs institutions de retraite adhérentes de l'AGIRC. Est également mis à disposition des membres du comité, le rapport spécial sur le mode de détermination des charges du groupe et la mise en œuvre des clés de répartition.
L'inscription à l'ordre du jour du comité paritaire d'approbation des comptes de toute question relevant de sa compétence est de droit quand elle est demandée par la moitié au moins des membres de l'un des collèges du comité.
Le comité ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Ce dernier ne peut être modifié sur deuxième convocation.
c) Délibérations.
Le comité ne peut valablement délibérer que si, lors de la première convocation et dans chaque collège, la moitié au moins des membres en exercice, est présente ou représentée.
Pour vérifier la réunion de ce quorum, une feuille de présence est soumise, par collège, à l'émargement des membres du comité à l'entrée de la réunion.
A défaut de ce quorum, un second comité est convoqué dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trois mois, et qui délibère quel que soit le quorum.
Les décisions ne sont valablement prises que si elles ont recueilli, dans chaque collège, la majorité des voix.
Toutefois, lorsqu'il se prononce sur la fusion de l'institution avec une autre institution ou sur sa dissolution, les délibérations sont acquises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés dans chaque collège.
Tout membre du comité paritaire d'approbation des comptes peut, en cas d'empêchement et en cas d'indisponibilité du suppléant, déléguer ses pouvoirs à un membre du même collège, qui devra être muni d'une pièce constatant cette délégation. Chaque membre ne peut être porteur que d'un seul pouvoir par réunion.
Les délibérations du comité paritaire d'approbation des comptes sont constatées par des procès-verbaux faisant état du nombre de membres présents ou représentés, signés par le président et le vice-président paritaire, ou, à défaut, par un membre de chacun des collèges ayant pris part à la réunion.
3. Attributions.
Le comité paritaire d'approbation des comptes entend, d'une part, le rapport de gestion du conseil d'administration, d'autre part, le rapport général de certification des comptes annuels du commissaire aux comptes, accompagné de son rapport spécial relatif aux conventions réglementées visées par l'article R. 922-30 du code de la sécurité sociale.
Il approuve les comptes et bilan de l'exercice écoulé.
Il approuve les conventions visées au premier alinéa du 3 ci-dessus du présent article.
Il est informé de la conclusion et de la modification de toute convention dont l'objet est de déléguer à un organisme extérieur tout ou partie des opérations liées au recouvrement des cotisations ou au versement des prestations.
Sur proposition de la commission de contrôle, il désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants dans les conditions prévues à l'article 17 des présents statuts.
Il se prononce sur la fusion et la dissolution de l'institution.
Il procède à la désignation des membres de la commission de contrôle dans les conditions prévues à l'article 18 des présents statuts.

(24) Dans le cas où le secteur professionnel de l'institution n'est pas membre du MEDEF, l'alinéa sera rédigé sous la forme suivante : « les administrateurs représentant les adhérents sont désignés par le MEDEF conjointement avec la CGPME et l'UPA, sur proposition des organisations professionnelles compétentes ».


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Version 1

Article 16

Comité paritaire d'approbation des comptes

1. Composition et fonctionnement.

Le comité paritaire d'approbation des comptes est composé de cinq à vingt membres par collège nommés dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration.

Ils sont désignés à raison de :

- cinq à vingt membres au titre du collège des employeurs, par le MEDEF (24) conjointement avec la CGPME et l'UPA, parmi les adhérents de l'institution ;

- un nombre équivalent de membres au titre du collège des salariés, un à quatre par chacune des organisations syndicales de cadres signataires de la Convention, parmi les participants de l'institution.

Les organisations d'employeurs et de salariés susmentionnées désignent, en outre, des membres suppléants, à concurrence de cinq pour chacun des deux collèges. Ils ne siègent avec voix délibérative qu'en cas d'empêchement du titulaire.

Les fonctions de membre du comité paritaire d'approbation des comptes sont incompatibles avec le mandat d'administrateur de l'institution.

La durée de leur mandat est de quatre ans.

En cas de décès, démission, perte de la qualité de membre participant ou de représentant d'un membre adhérent, ou retrait du mandat par l'organisation intéressée, d'un membre du comité paritaire d'approbation des comptes, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que pour les membres du conseil d‘administration de l'institution.

Le comité paritaire d'approbation des comptes nomme tous les deux ans, parmi ses membres, un président et un vice-président, choisis alternativement dans chacun des deux collèges. Ils ne peuvent appartenir au même collège.

2. Réunions. - Délibérations.

Le comité paritaire d'approbation des comptes se réunit au moins une fois par an, et obligatoirement dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, au siège social de l'institution ou

en tout autre lieu du même département ou de la même région.

a) Convocation.

Il est convoqué par le président du conseil d'administration, ou, en cas d'empêchement, par le vice-président, au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

En cas de carence, le comité peut également être convoqué par le commissaire aux comptes. Il peut aussi être convoqué par le conseil d'administration de l'AGIRC.

b) Ordre du jour.

L'ordre du jour est arrêté conjointement par ses président et vice-président et envoyé aux membres du comité avec la convocation.

Sont joints à cet ordre du jour tous documents utiles à la préparation du comité, notamment le rapport de gestion du conseil d'administration, les rapports du commissaire aux comptes, les comptes et le bilan de l'exercice écoulé, éventuellement les informations relatives aux conventions de gestion entre l'institution et un organisme extérieur, et le cas échéant, le projet de traité de fusion avec une ou plusieurs institutions de retraite adhérentes de l'AGIRC. Est également mis à disposition des membres du comité, le rapport spécial sur le mode de détermination des charges du groupe et la mise en œuvre des clés de répartition.

L'inscription à l'ordre du jour du comité paritaire d'approbation des comptes de toute question relevant de sa compétence est de droit quand elle est demandée par la moitié au moins des membres de l'un des collèges du comité.

Le comité ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Ce dernier ne peut être modifié sur deuxième convocation.

c) Délibérations.

Le comité ne peut valablement délibérer que si, lors de la première convocation et dans chaque collège, la moitié au moins des membres en exercice, est présente ou représentée.

Pour vérifier la réunion de ce quorum, une feuille de présence est soumise, par collège, à l'émargement des membres du comité à l'entrée de la réunion.

A défaut de ce quorum, un second comité est convoqué dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trois mois, et qui délibère quel que soit le quorum.

Les décisions ne sont valablement prises que si elles ont recueilli, dans chaque collège, la majorité des voix.

Toutefois, lorsqu'il se prononce sur la fusion de l'institution avec une autre institution ou sur sa dissolution, les délibérations sont acquises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés dans chaque collège.

Tout membre du comité paritaire d'approbation des comptes peut, en cas d'empêchement et en cas d'indisponibilité du suppléant, déléguer ses pouvoirs à un membre du même collège, qui devra être muni d'une pièce constatant cette délégation. Chaque membre ne peut être porteur que d'un seul pouvoir par réunion.

Les délibérations du comité paritaire d'approbation des comptes sont constatées par des procès-verbaux faisant état du nombre de membres présents ou représentés, signés par le président et le vice-président paritaire, ou, à défaut, par un membre de chacun des collèges ayant pris part à la réunion.

3. Attributions.

Le comité paritaire d'approbation des comptes entend, d'une part, le rapport de gestion du conseil d'administration, d'autre part, le rapport général de certification des comptes annuels du commissaire aux comptes, accompagné de son rapport spécial relatif aux conventions réglementées visées par l'article R. 922-30 du code de la sécurité sociale.

Il approuve les comptes et bilan de l'exercice écoulé.

Il approuve les conventions visées au premier alinéa du 3 ci-dessus du présent article.

Il est informé de la conclusion et de la modification de toute convention dont l'objet est de déléguer à un organisme extérieur tout ou partie des opérations liées au recouvrement des cotisations ou au versement des prestations.

Sur proposition de la commission de contrôle, il désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants dans les conditions prévues à l'article 17 des présents statuts.

Il se prononce sur la fusion et la dissolution de l'institution.

Il procède à la désignation des membres de la commission de contrôle dans les conditions prévues à l'article 18 des présents statuts.

(24) Dans le cas où le secteur professionnel de l'institution n'est pas membre du MEDEF, l'alinéa sera rédigé sous la forme suivante : « les administrateurs représentant les adhérents sont désignés par le MEDEF conjointement avec la CGPME et l'UPA, sur proposition des organisations professionnelles compétentes ».