Art. 3. - Le vote par correspondance prévu aux articles 1er et 4 de l'arrêté du 6 juin 2001 fixant les modalités du vote pour l'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales représentant les collectivités locales et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière susvisé peut intervenir dès la notification de la liste des candidats et réception du matériel électoral.
Les cartes T exprimant le vote par correspondance au titre des collèges constitués pour l'élection des représentants des collectivités au sein du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales doivent parvenir, pour les 1re, 2e et 3e catégories, à peine de nullité, au plus tard le mardi 4 décembre 2001 à minuit, au président de la Commission nationale de centralisation, de dépouillement et de recensement des votes.
Les délibérations et les cartes T autorisant le vote par correspondance au titre du quatrième collège doivent, sous peine de nullité, parvenir au plus tard le mardi 4 décembre 2001 à minuit, au président de la Commission nationale de centralisation, de dépouillement et de recensement des votes.
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