Art. 7. - Les recettes prévues à l'article 6 sont encaissées par les régisseurs et versées aux agents comptables de l'établissement dès lors que le montant des encaissements dépasse une somme fixée par décision de création de régie, et au minimum une fois par mois, dans les conditions prévues à l'article 7, alinéas 1 et 3, du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
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