Art. 6. - Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut, par décision prise sous sa seule signature, après accord du contrôleur financier, instituer des régies de recettes auprès de chacun des services départementaux pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article D. 447 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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