Arrêté du 22 juin 1998

Article 11

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Créé le 11 juillet 1998 · Abrogé le 30 avril 2008

Les plongeurs accèdent, selon leur compétence, à différents espaces d'évolution :
Espace proche : de 0 à 6 mètres ;
Espace médian : de 6 mètres à 20 mètres ;
Espace lointain : de 20 mètres à 40 mètres.
Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace médian et l'espace lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres.
La plongée subaquatique autonome à l'air est limitée à 60 mètres. Un dépassement accidentel de cette profondeur de 60 mètres est autorisé dans la limite de 5 mètres.
En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.
L'annexe III fixe les conditions d'évolution des plongeurs en fonction de leur niveau.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 1998-06-22 annexe III

Historique des versions

En vigueur du samedi 11 juillet 1998 au mardi 29 avril 2008