JORF n°162 du 13 juillet 1995

Art. 3. - Les pièces justificatives des dépenses payées par le régisseur sont remises à l'ordonnateur principal dans le délai fixé à l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé.


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Art. 3. - Les pièces justificatives des dépenses payées par le régisseur sont remises à l'ordonnateur principal dans le délai fixé à l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé.