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Arrêté du 22 juin 1992

Titre V : Dispositions communes

Abrogé12 juin 2016
Abrogé12 juin 2016

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 6 août 1996 au 11 juin 2016

I. - La déclaration C.E. de conformité au type (assurance de la qualité de la production), la vérification C.E. et la vérification C.E. à l'unité peuvent être effectuées dans l'usine du fabricant et en tout autre lieu si le transport au lieu d'utilisation ne rend pas nécessaire le démontage de l'instrument, si la mise en service au lieu d'utilisation ne rend pas nécessaire l'assemblage de l'instrument ou d'autres travaux techniques d'installation susceptibles d'affecter les performances de l'instrument et si la valeur de la gravité au lieu de mise en service est prise en considération ou si les performances de l'instrument sont insensibles aux variations de gravité. Dans tous les autres cas, elles seront effectuées au lieu d'utilisation de l'instrument.
II. - Si les performances de l'instrument sont sensibles aux variations de gravité, les procédures prévues au paragraphe I peuvent être effectuées en deux étapes ; la deuxième étape comprendra tous les examens et essais dont le résultat dépend de la gravité et la première étape tous les autres examens et essais. La deuxième étape sera réalisée au lieu d'utilisation de l'instrument. Dans le cas où des zones de gravité ont été établies sur le territoire d'un Etat membre, l'expression "au lieu d'utilisation de l'instrument" peut s'entendre comme "dans la zone de gravité d'utilisation de l'instrument".
III. - 1° Lorsqu'un fabricant a choisi l'exécution en deux étapes de l'une des procédures mentionnées au paragraphe I et lorsque ces deux étapes sont effectuées par des parties différentes, l'instrument qui a fait l'objet de la première étape de la procédure doit porter le numéro d'identification de l'organisme notifié qui a participé à cette étape.
2° La partie qui a effectué la première étape de la procédure délivre pour chacun des instruments une attestation écrite contenant les données nécessaires à l'identification de l'instrument et spécifiant les examens et essais qui ont été effectués.
La partie qui effectue la deuxième étape de la procédure effectue les examens et essais qui n'ont pas encore été réalisés.
Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.
3° Le fabricant qui a choisi la déclaration C.E. de conformité au type (assurance de la qualité de production) à la première étape peut, pour la deuxième étape, soit utiliser la même procédure, soit décider d'utiliser la vérification C.E.
4° Le marquage " CE " est à apposer sur l'instrument après achèvement de la deuxième étape, de même que le numéro d'identification de l'organisme notifié qui a participé à la deuxième étape.
Abrogé12 juin 2016

Créé le 1 janvier 1993

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1993. Cependant, les procédures prévues à l'article 4 du décret susvisé pourront être mises en place à partir du 1er juillet 1992.
Abrogé12 juin 2016

Créé le 1 janvier 1993

A compter du 1er janvier 1993, sont abrogés :
  • l'arrêté du 24 mars 1972 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique modifié par les arrêtés des 6 janvier 1977, 10 juin 1983, 12 février 1987 et 2 janvier 1991 sauf en ce qui concerne l'article 26, alinéas 6 et 7, dont les dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes : "Les symboles F et F/kg ou F/100 g doivent accompagner les indications du prix à payer et du prix unitaire" ;
  • les arrêtés du 23 février 1977 et du 10 juin 1983 relatifs au contrôle C.E.E. des instruments de pesage à fonctionnement non automatique et des instruments de pesage indiquant le prix ;
  • l'arrêté du 14 février 1975 : "Restriction à l'emploi des instruments servant au pesage de produits autres que les produits préemballés vendus par quantités nominales constantes".

Abrogé depuis le dimanche 12 juin 2016

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au samedi 11 juin 2016

Titre V : Dispositions communes
Article 11
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Article 13