Article 12
Fonctionnement du centre de traitement informatique
Le mobilier, le matériel et des prestations de tous ordres nécessaires au fonctionnement du centre de traitement informatique pourront soit être fournis par les organismes constituants, qui en sont alors propriétaires, soit être acquis par le centre de traitement informatique.
Il est établi un inventaire des locaux et des matériels affectés au fonctionnement du centre de traitement informatique.
Ce document sert de base à la détermination de la charge annuelle pour la rémunération ou l'amortissement des investissements.
Article 13
Le centre de traitement informatique est soumis à la réglementation en vigueur sur les marchés applicables aux organismes de sécurité sociale.
Article 14
Gestion financière, ressources
La comptabilité du centre de traitement informatique est tenue conformément aux dispositions des articles D. 253-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Dès la constitution du centre de traitement informatique, les organismes constituants participent aux dépenses. Ces dépenses sont réparties dans les conditions définies par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Les ressources du centre de traitement informatique se composent :
a) Des fonds ou dotations en provenance de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
b) Des dons et legs ;
c) D'une manière générale, de toutes les ressources diverses non contraires à la réglementation applicable aux organismes de sécurité sociale.
Ces ressources servent à couvrir tous les frais entraînés par le fonctionnement de l'administration du centre de traitement informatique et nécessaires à la réalisation des buts indiqués à l'article 2 des présents statuts.
Article 15
Adoption, modification des statuts et dissolution
Les présents statuts du centre de traitement informatique pourront être complétés sur la proposition du conseil réuni à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Les modifications des statuts du centre de traitement informatique sont communiquées aux organismes constituants et approuvées par l'autorité de tutelle, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
La dissolution du centre de traitement informatique ne peut être prononcée qu'après accord de la majorité des organismes constituants et de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
La dissolution du centre de traitement informatique prend effet à la fin de l'exercice qui suit celui au cours duquel elle a été prononcée.
Après remboursement des prêts et libération des engagements du centre de traitement informatique, l'actif éventuel sera transféré à un autre organisme de sécurité sociale reprenant sa mission selon des modalités qui seront arrêtées par le conseil après avoir été soumises à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Le directeur et le directeur comptable et financier auront les pouvoirs nécessaires pour procéder aux opérations de liquidation sous la surveillance du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
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