JORF n°0174 du 29 juillet 2021

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de surveillance médicale pour les membres du personnel maintenus dans un emploi malgré une inaptitude médicale

Résumé Les personnes qui travaillent malgré un problème de santé doivent passer des examens réguliers pour s'assurer qu'elles peuvent continuer leur travail.

Les membres du PN maintenus par décision ministérielle dans un emploi auquel ils ont été reconnus inaptes médicalement restent soumis à l'obligation des expertises révisionnelles et de la surveillance médicale à l'unité.
Les expertises sont conduites dans les conditions habituelles et doivent, pour qu'une décision d'aptitude puisse être prise, constater :

- que, mis à part la déficience ayant motivé la dérogation, l'intéressé possède par ailleurs l'aptitude médicale requise pour l'emploi qu'il occupe ;
- qu'il n'y a eu aucune aggravation de l'affection ayant motivé la dérogation.

Le standard comportant le motif d'inaptitude doit être affecté du coefficient correspondant à l'état physique réel de l'intéressé et non de celui exigé pour la spécialité ou sous-spécialité dans laquelle il a été maintenu par dérogation.
Les fiches d'examen et les comptes-rendus d'expertise doivent mentionner dans les conclusions la référence de la décision ministérielle accordant la dérogation.


Historique des versions

Version 1

Les membres du PN maintenus par décision ministérielle dans un emploi auquel ils ont été reconnus inaptes médicalement restent soumis à l'obligation des expertises révisionnelles et de la surveillance médicale à l'unité.

Les expertises sont conduites dans les conditions habituelles et doivent, pour qu'une décision d'aptitude puisse être prise, constater :

- que, mis à part la déficience ayant motivé la dérogation, l'intéressé possède par ailleurs l'aptitude médicale requise pour l'emploi qu'il occupe ;

- qu'il n'y a eu aucune aggravation de l'affection ayant motivé la dérogation.

Le standard comportant le motif d'inaptitude doit être affecté du coefficient correspondant à l'état physique réel de l'intéressé et non de celui exigé pour la spécialité ou sous-spécialité dans laquelle il a été maintenu par dérogation.

Les fiches d'examen et les comptes-rendus d'expertise doivent mentionner dans les conclusions la référence de la décision ministérielle accordant la dérogation.