JORF n°0172 du 28 juillet 2010

Article Annexe 2

Article Annexe 2

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE

PREMIÈRE PARTIE

GÉNÉRALITÉS

1° A l'article 5-3. - Dimensions et conditions d'emploi des panneaux, le tableau figurant au 5 est remplacé par le suivant :

|PANNEAUX| GAMME |DIMENSIONS (mm)
Longueur × hauteur| EMPLACEMENT | |--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------| | SR2 | | 3 500 × 3 000 | | | | Très grande | 2 400 × 3 600 | Autoroute | | SR3a | Grande | 1 600 × 2 400 | Route | | SR3b | Normale | 1 200 × 1 800 | Zone urbaine | | | Petite | 900 × 600 |Terre-plein central
(répétition)| | SR4 | | 1 300 × 600 | | | SR50 |Dimensions suivant les inscriptions et la taille des caractères| | |

CINQUIÈME PARTIE

SIGNALISATION D'INDICATION ET DES SERVICES

1° L'article 101-4 est ainsi rédigé :

Art. 101-4. - Annonce d'une zone où la vitesse est contrôlée.
La signalisation d'une zone où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé peut être effectuée au moyen du panneau SR3a ou SR3b. Lorsque la vitesse maximale autorisée dans cette zone a été fixée par l'autorité détentrice du pouvoir de police, le panneau SR3a ou SR3b est implanté à proximité immédiate du panneau B14 indiquant ou rappelant cette limitation.


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Version 1

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE

PREMIÈRE PARTIE

GÉNÉRALITÉS

1° A l'article 5-3. - Dimensions et conditions d'emploi des panneaux, le tableau figurant au 5 est remplacé par le suivant :

PANNEAUX

GAMME

DIMENSIONS (mm)

Longueur × hauteur

EMPLACEMENT

SR2

3 500 × 3 000

Très grande

2 400 × 3 600

Autoroute

SR3a

Grande

1 600 × 2 400

Route

SR3b

Normale

1 200 × 1 800

Zone urbaine

Petite

900 × 600

Terre-plein central

(répétition)

SR4

1 300 × 600

SR50

Dimensions suivant les inscriptions et la taille des caractères

CINQUIÈME PARTIE

SIGNALISATION D'INDICATION ET DES SERVICES

1° L'article 101-4 est ainsi rédigé :

Art. 101-4. - Annonce d'une zone où la vitesse est contrôlée.

La signalisation d'une zone où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé peut être effectuée au moyen du panneau SR3a ou SR3b. Lorsque la vitesse maximale autorisée dans cette zone a été fixée par l'autorité détentrice du pouvoir de police, le panneau SR3a ou SR3b est implanté à proximité immédiate du panneau B14 indiquant ou rappelant cette limitation.