JORF n°0193 du 20 août 2008

Article 2

Article 2

La liste des candidats qu'elle estime aptes à suivre la formation est établie par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement et transmise par celle-ci à la commission administrative paritaire compétente, accompagnée des éléments d'appréciation mentionnés à l'article 1er.
L'autorité investie du pouvoir de nomination arrête la liste des candidats admis en formation, après avis de la commission administrative paritaire compétente.


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Version 1

La liste des candidats qu'elle estime aptes à suivre la formation est établie par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement et transmise par celle-ci à la commission administrative paritaire compétente, accompagnée des éléments d'appréciation mentionnés à l'article 1er.

L'autorité investie du pouvoir de nomination arrête la liste des candidats admis en formation, après avis de la commission administrative paritaire compétente.