Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie hôtelière de plein air, tel qu'il résulte de l'accord du 2 juin 1993, modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995, les dispositions de l'avenant n° 4 du 15 avril 2003 à l'accord du 23 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des termes : « modulation ou non » mentionnés au deuxième tiret de l'article 2 (Contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires), contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail aux termes desquelles le contingent est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans les conditions prévues par une convention ou un accord collectif ;
- des termes : « CDI sous travail intermittent et temps partiel modulé ou variable sur l'année » mentionnés à la dernière phrase du troisième tiret de l'article 4 (Dispositions diverses), contraires aux dispositions des articles L. 212-4-13, L. 212-8 et L. 212-4-6 du code du travail.
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