JORF n°171 du 25 juillet 1997

Arrêté du 22 juillet 1997

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public,

Arrête :

Art. 1er. - Le concours professionnel prévu à l'article 16 du décret du 10 avril 1995 susvisé comporte les épreuves suivantes :
Epreuve écrite d'admissibilité (durée trois heures ; coefficient 3) rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif.
Epreuve orale d'admission (durée trente minutes ; coefficient 2) conversation avec le jury portant, d'une part, sur les fonctions exercées par le candidat et, d'autre part, sur l'organisation du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les missions de ses différents services.

Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.

Art. 3. - Seuls sont autorisés à participer à l'épreuve orale d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

Art. 4. - A l'issue des épreuves, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Seuls peuvent être inscrits sur la liste d'admission les candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 50 après application des coefficients.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité.

Art. 5. - L'arrêté du 29 décembre 1977 fixant la nature des épreuves et les conditions d'organisation du concours pour l'emploi de contrôleur divisionnaire du Trésor dans les services centraux du ministère de l'économie et des finances est abrogé.

Art. 6. - Le directeur du personnel et de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ORGANISATION DES EPREUVES DU CONCOURS PROFESSIONNEL PREVU A L'ART. 16 DU DECRET 95381 DU 10-04-1995.

ABROGE L'ARRETE DU 29-12-1977.

Fait à Paris, le 22 juillet 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel et de l'administration :

L'administrateur civil,

N. Tournyol du Clos