Art. 1er. - Le concours professionnel prévu à l'article 16 du décret du 10 avril 1995 susvisé comporte les épreuves suivantes :
Epreuve écrite d'admissibilité (durée trois heures ; coefficient 3) rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif.
Epreuve orale d'admission (durée trente minutes ; coefficient 2) conversation avec le jury portant, d'une part, sur les fonctions exercées par le candidat et, d'autre part, sur l'organisation du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les missions de ses différents services.
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