Art. 4. - A l'issue des épreuves, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Seuls peuvent être inscrits sur la liste d'admission les candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 50 après application des coefficients.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité.
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