Art. 5. - Le stage pédagogique en situation, d'une durée de 100 heures,
s'effectue conformément aux articles 32 et 33 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
1 version
Art. 5. - Le stage pédagogique en situation, d'une durée de 100 heures,
s'effectue conformément aux articles 32 et 33 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
1 version
Art. 5. - Le stage pédagogique en situation, d'une durée de 100 heures,
s'effectue conformément aux articles 32 et 33 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.