Art. 6. - Pour agréer les structures d'animation, d'enseignement ou d'entraînement prévues dans l'article 34 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, consulte, outre les personnes citées dans l'article 34, l'inspecteur coordonnateur du brevet d'Etat. Celui-ci propose, après consultation du directeur technique national ou, à défaut, de l'agent de l'Etat en faisant fonction, la liste des structures susceptibles d'accueillir les stages pédagogiques.
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