Arrêté du 22 juillet 1994

Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 4.2 de l'arrêté du 4 août 1986 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< L'étiquetage des denrées alimentaires contenant les substances désignées à l'article 4.1 mentionne la quantité et la valeur énergétique de ces substances. Le coefficient de conversion nécessaire au calcul de cette dernière est fixé à 10 kilojoules par gramme (2,4 kilocalories par gramme), à l'exception du polydextrose pour lequel il est de 4,18 kilojoules par gramme (1 kilocalorie par gramme). >>

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