Arrêté du 22 juillet 1991

Article 2

Créé le 30 juillet 1991 · En vigueur depuis le 13 janvier 2010

Les attributions du haut fonctionnaire de défense sont fixées comme suit :
Il assure une liaison permanente avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, les hauts fonctionnaires de zone, les chefs d'état-major et les hauts fonctionnaires de défense des autres ministères ;
Il assiste le ministre ou assure sa représentation dans les commissions, comités, groupes de travail et réunions traitant de questions de défense, tant au niveau interministériel que dans les différents ministères concernés ;
Il coordonne le préparation et, le cas échéant, la mise en oeuvre des plans, exercices et mesures de défense incombant au département ;
Il oriente et coordonne, en fonction des directives du Premier ministre, les études, la préparation et la mise en oeuvre des mesures de défense incombant aux hauts fonctionnaires de zone et aux délégués du Gouvernement ;
Il assure la coordination des secrétaires généraux de zone de défense ainsi que leur liaison avec le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;
Il traite les questions de sécurité de défense et de protection du secret ainsi que la sécurité des systèmes d'information ;
Il contrôle à tous les niveaux l'application des directives concernant les questions de défense et de sécurité de défense ;
Il est tenu informé de toutes les questions pouvant avoir une incidence en matière de défense au sein de son département ;
Il traite en liaison avec le ministère des affaires étrangères les affaires relatives aux facilités à accorder aux aéronefs d'Etats étrangers tant dans le domaine de la réglementation que dans celui de leur exécution.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 13 janvier 2010

Les attributions du haut fonctionnaire de défense sont fixées comme

Il assure une liaison permanente avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, les hauts fonctionnaires de zone, les chefs d'état-major et les hauts fonctionnaires de défense des autres ministères ;

Il assiste le ministre ou assure sa représentation dans les

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Il oriente et coordonne, en fonction des directives du Premier

Il assure la coordination des secrétaires généraux de zone de défense ainsi que leur liaison avec le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;

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Il traite en liaison avec le ministère des affaires étrangères

En vigueur du mardi 30 juillet 1991 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1657 du 24 décembre 2009art. 5 (VD)

Les attributions du haut fonctionnaire de défense sont fixées comme suit :

Il assure une liaison permanente avec le secrétaire général de la défense nationale, les hauts fonctionnaires de zone, les chefs d'état-major et les hauts fonctionnaires de défense des autres ministères ;

Il assiste le ministre ou assure sa représentation dans les commissions, comités, groupes de travail et réunions traitant de questions de défense, tant au niveau interministériel que dans les différents ministères concernés ;

Il coordonne le préparation et, le cas échéant, la mise en oeuvre des plans, exercices et mesures de défense incombant au département ;

Il oriente et coordonne, en fonction des directives du Premier ministre, les études, la préparation et la mise en oeuvre des mesures de défense incombant aux hauts fonctionnaires de zone et aux délégués du Gouvernement ;

Il assure la coordination des secrétaires généraux de zone de défense ainsi que leur liaison avec le secrétariat général de la défense nationale ;

Il traite les questions de sécurité de défense et de protection du secret ainsi que la sécurité des systèmes d'information ;

Il contrôle à tous les niveaux l'application des directives concernant les questions de défense et de sécurité de défense ;

Il est tenu informé de toutes les questions pouvant avoir une incidence en matière de défense au sein de son département ;

Il traite en liaison avec le ministère des affaires étrangères les affaires relatives aux facilités à accorder aux aéronefs d'Etats étrangers tant dans le domaine de la réglementation que dans celui de leur exécution.