ARRÊTÉ du 22 janvier 2015

Article Annexe II

Créé le 2 février 2015

MODALITÉS DE GESTION DE L'EFFORT DE PÊCHE

1. Le régime d'effort de pêche s'applique aux groupes d'engins réglementés suivants :

  • filets ;
  • chaluts à perche.

2. Les limitations d'effort de pêche applicables par année de gestion et par groupes d'engins réglementés mentionnés au point 1 de la présente annexe sont les suivantes :

GROUPE D'ENGINS RÉGLEMENTÉS EFFORT DE PÊCHE MAXIMAL AUTORISÉ (EN NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE
par année de gestion, par groupes d'engins réglementés)
Filets 14 742
Chaluts à perche 3 555

3. Périodes de gestion.

3.1. L'effort de pêche maximal autorisé indiqué dans le tableau I peut être réparti, dans un arrêté de répartition annuelle de l'effort de pêche, selon les modalités prévues par la section 4 du livre IX du code rural et de la pêche maritime .

3.2. Lorsque les jours de pêche son répartis conformément au point 3.1 de la présente annexe, le nombre de jours maximum par organisation de producteurs, ou navires non adhérents à une organisation de producteur ou groupement de navires est égale à la somme des jours attribuables à chacun des navires les composant.

4. Les transferts de jours sont autorisés entre des navires appartenant à un même groupe d'engin réglementé et pendant la même période de gestion.

Effets de cet article

cite

 section 4 du livre IX du code rural et de la pêche maritime

Historique des versions

En vigueur du lundi 2 février 2015 au samedi 4 juin 2016