ARRÊTÉ du 22 janvier 2015

Article 2

Créé le 29 janvier 2015

Les boissons spiritueuses prêtes à être commercialisées avant la date de publication du présent arrêté et qui répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges peuvent bénéficier de l'indication géographique « Eau-de-vie de cidre de Normandie » si elles font l'objet d'une déclaration de revendication au plus tard douze mois après la date d'homologation du présent cahier des charges, suivie d'un examen analytique et organoleptique.
Les boissons spiritueuses en cours d'élaboration avant la date de publication du présent arrêté et qui répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges peuvent bénéficier de l'indication géographique « Eau-de-vie de cidre de Normandie » si elles font l'objet d'une déclaration de revendication au plus tard douze mois après la date d'homologation du présent cahier des charges. Ces produits seront soumis aux contrôles tels que définis par le plan de contrôle ou d'inspection validé.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 janvier 2015

Les boissons spiritueuses prêtes à être commercialisées avant la date de publication du présent arrêté et qui répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges peuvent bénéficier de l'indication géographique « Eau-de-vie de cidre de Normandie » si elles font l'objet d'une déclaration de revendication au plus tard douze mois après la date d'homologation du présent cahier des charges, suivie d'un examen analytique et organoleptique.
Les boissons spiritueuses en cours d'élaboration avant la date de publication du présent arrêté et qui répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges peuvent bénéficier de l'indication géographique « Eau-de-vie de cidre de Normandie » si elles font l'objet d'une déclaration de revendication au plus tard douze mois après la date d'homologation du présent cahier des charges. Ces produits seront soumis aux contrôles tels que définis par le plan de contrôle ou d'inspection validé.