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Arrêté du 22 janvier 2008

Article 4

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 31 janvier 2008

A l'issue de ces épreuves et dans la limite des places ouvertes par l'arrêté portant ouverture du concours, le jury établit, par ordre de mérite, les listes des candidats admis au titre de chacune des deux catégories de candidats définies au premier alinéa de l'article 14-II du décret du 26 décembre 2007 susvisé.
Les places offertes au concours qui ne seraient pas pourvues par des candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribuées à des candidats de l'autre catégorie.
Le jury peut dresser une liste complémentaire par catégorie de candidats comportant, par ordre de mérite, le(s) nom(s) des candidats pouvant être admis en cycle préparatoire dans le cas où des vacances viendraient à se produire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 30 décembre 2014art. 13

En vigueur du jeudi 31 janvier 2008 au mercredi 31 décembre 2014

A l'issue de ces épreuves et dans la limite des places ouvertes par l'arrêté portant ouverture du concours, le jury établit, par ordre de mérite, les listes des candidats admis au titre de chacune des deux catégories de candidats définies au premier alinéa de l'article 14-II du décret du 26 décembre 2007 susvisé.
Les places offertes au concours qui ne seraient pas pourvues par des candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribuées à des candidats de l'autre catégorie.
Le jury peut dresser une liste complémentaire par catégorie de candidats comportant, par ordre de mérite, le(s) nom(s) des candidats pouvant être admis en cycle préparatoire dans le cas où des vacances viendraient à se produire.