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Arrêté du 22 janvier 2008

Article 3

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 31 janvier 2008

Pour chacune des épreuves, une note variant de zéro à vingt est attribuée. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 2. La somme des produits ainsi obtenue donne le total des points acquis pour l'ensemble des épreuves.
Les épreuves écrites sont corrigées par deux correcteurs, l'un d'entre eux, au moins, devant être membre du jury. L'épreuve orale est notée par l'ensemble du jury.
Pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité, les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 30 participent à l'épreuve orale d'admission.
Pour l'ensemble des épreuves écrites et orale, seuls les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra pas être inférieur à 60 pourront être déclarés admis.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 30 décembre 2014art. 13

En vigueur du jeudi 31 janvier 2008 au mercredi 31 décembre 2014

Pour chacune des épreuves, une note variant de zéro à vingt est attribuée. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 2. La somme des produits ainsi obtenue donne le total des points acquis pour l'ensemble des épreuves.
Les épreuves écrites sont corrigées par deux correcteurs, l'un d'entre eux, au moins, devant être membre du jury. L'épreuve orale est notée par l'ensemble du jury.
Pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité, les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 30 participent à l'épreuve orale d'admission.
Pour l'ensemble des épreuves écrites et orale, seuls les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra pas être inférieur à 60 pourront être déclarés admis.