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Arrêté du 22 janvier 2008

Article 10

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 31 janvier 2008

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque, de faire usage de quelque outil électronique que ce soit ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
3° De sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant établit un rapport qu'il transmet au jury.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 30 décembre 2014art. 13

En vigueur du jeudi 31 janvier 2008 au mercredi 31 décembre 2014

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque, de faire usage de quelque outil électronique que ce soit ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
3° De sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant établit un rapport qu'il transmet au jury.