Arrêté du 22 janvier 2007

Article 7

Créé le 3 février 2007

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 6 du présent arrêté et sous réserve des dispositions internationales relatives à l'exploitation de services aériens avec le pays concerné, les demandes concurrentes sont appréciées par le ministre chargé de l'aviation civile au regard des critères suivants :

  • satisfaction de la demande de transport aérien (services mixtes ou de fret, services directs ou indirects, fréquences des services, jours d'exploitation) ;
  • politique tarifaire (notamment prix des billets, existence de réductions et autres modulations) ;
  • qualité du service (notamment configuration des appareils, substituabilité des billets et existence de bureaux de commercialisation ouverts au public) ;
  • contribution à l'offre d'un niveau satisfaisant de concurrence ;
  • date prévue du début de l'exploitation ;
  • garanties offertes en matière de pérennité de l'exploitation ;
  • développement de la part de marché du pavillon communautaire sur la relation bilatérale considérée ;
  • performances environnementales des appareils utilisés, notamment en matière de nuisances sonores ;
  • développement des correspondances offertes aux passagers.

A titre subsidiaire, les critères suivants peuvent être pris en compte :
  • ancienneté de la demande, exprimée de façon active et récurrente ;
  • contribution à l'aménagement du territoire ;
  • perspectives de développement du tourisme en France ;
  • adéquation des appareils à la situation des aéroports français desservis ;
  • situation du transporteur vis-à-vis du paiement des taxes et redevances aéronautiques en France ;
  • existence d'un service de commercialisation en langue française.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 février 2007

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 6 du présent arrêté et sous réserve des dispositions internationales relatives à l'exploitation de services aériens avec le pays concerné, les demandes concurrentes sont appréciées par le ministre chargé de l'aviation civile au regard des critères suivants :

  • satisfaction de la demande de transport aérien (services mixtes ou de fret, services directs ou indirects, fréquences des services, jours d'exploitation) ;
  • politique tarifaire (notamment prix des billets, existence de réductions et autres modulations) ;
  • qualité du service (notamment configuration des appareils, substituabilité des billets et existence de bureaux de commercialisation ouverts au public) ;
  • contribution à l'offre d'un niveau satisfaisant de concurrence ;
  • date prévue du début de l'exploitation ;
  • garanties offertes en matière de pérennité de l'exploitation ;
  • développement de la part de marché du pavillon communautaire sur la relation bilatérale considérée ;
  • performances environnementales des appareils utilisés, notamment en matière de nuisances sonores ;
  • développement des correspondances offertes aux passagers.

A titre subsidiaire, les critères suivants peuvent être pris en compte :
  • ancienneté de la demande, exprimée de façon active et récurrente ;
  • contribution à l'aménagement du territoire ;
  • perspectives de développement du tourisme en France ;
  • adéquation des appareils à la situation des aéroports français desservis ;
  • situation du transporteur vis-à-vis du paiement des taxes et redevances aéronautiques en France ;
  • existence d'un service de commercialisation en langue française.