Abrogé15 avril 2005
Créé le 25 janvier 2001
Le versement de l'indemnité est conditionné à la présentation au directeur des services vétérinaires du rapport du vétérinaire sanitaire ayant réalisé l'euthanasie, établi conformément aux instructions du ministre de l'agriculture et de la pêche, décrivant avec précisions les circonstances de l'accident et les lésions extérieures observées et établissant notamment que l'animal était en bonne santé avant son accident.