JORF n°43 du 20 février 2001

Art. 8. - Quelle qu'en soit la raison, tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Toutefois, si le retard constaté n'excède pas une demi-heure, il peut être autorisé à participer à cette épreuve par le président de la commission de surveillance ; l'autorisation donnée ne préjuge pas la décision à prendre ultérieurement par le président du jury concernant l'attribution ou non de la note zéro.


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Version 1

Art. 8. - Quelle qu'en soit la raison, tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Toutefois, si le retard constaté n'excède pas une demi-heure, il peut être autorisé à participer à cette épreuve par le président de la commission de surveillance ; l'autorisation donnée ne préjuge pas la décision à prendre ultérieurement par le président du jury concernant l'attribution ou non de la note zéro.