Art. 3. - Les élèves sont admis en formation promotionnelle soit d'après leurs titres universitaires, soit après un examen probatoire destiné à vérifier qu'ils sont aptes à suivre les enseignements dispensés.
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Art. 3. - Les élèves sont admis en formation promotionnelle soit d'après leurs titres universitaires, soit après un examen probatoire destiné à vérifier qu'ils sont aptes à suivre les enseignements dispensés.
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