Arrêté du 22 janvier 1997

Art. 5. - En ce qui concerne les marchés à bons de commande, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également :
  • pour signer elle-même les bons de commande émis sur ce marché ;
  • pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de signer pour son compte tous les bons de commande émis sur ce marché.

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