Arrêté du 22 janvier 1997

Art. 6. - En ce qui concerne les marchés à tranches conditionnelles,
l'autorité habilitée à signer le marché l'est également :
  • pour décider l'exécution des tranches conditionnelles ;
  • pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de prendre la décision d'exécuter les tranches conditionnelles.

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