JORF n°24 du 29 janvier 1997

Art. 4. - La composition des commissions administratives paritaires visées à l'article 2 est fixée comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0024 du 29/01/97 Page 1509 a 1511
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Toutefois, lorsque l'effectif des agents ayant une représentation commune ou non est inférieur à vingt dans une circonscription, le nombre des représentants du personnel pour le grade ou le groupement de grades concernés est ramené à un membre titulaire et à un membre suppléant. Le nombre des représentants de l'administration est, dans cette hypothèse, diminué en conséquence de façon que la commission administrative locale conserve son caractère paritaire.


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Version 1

Art. 4. - La composition des commissions administratives paritaires visées à l'article 2 est fixée comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0024 du 29/01/97 Page 1509 a 1511

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Toutefois, lorsque l'effectif des agents ayant une représentation commune ou non est inférieur à vingt dans une circonscription, le nombre des représentants du personnel pour le grade ou le groupement de grades concernés est ramené à un membre titulaire et à un membre suppléant. Le nombre des représentants de l'administration est, dans cette hypothèse, diminué en conséquence de façon que la commission administrative locale conserve son caractère paritaire.