Arrêté du 22 janvier 1996

Article 4

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 12 février 1996

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.
Sont éliminatoires :

  • toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue aux épreuves écrites d'admissibilité n° 1 et n° 3 et à l'épreuve orale d'admission n° 1 ;
  • toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2 et à l'épreuve orale d'admission n° 2.

En ce qui concerne l'épreuve écrite facultative d'admission, seuls sont pris en compte les points obtenus au-dessus de 10 sur 20.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2 et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée successivement à l'épreuve orale d'admission n° 2 puis à l'épreuve orale d'admission n° 1.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parArrêté du 2 mars 2011art. 3

En vigueur du lundi 12 février 1996 au samedi 31 décembre 2011

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.
Sont éliminatoires :

  • toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue aux épreuves écrites d'admissibilité n° 1 et n° 3 et à l'épreuve orale d'admission n° 1 ;
  • toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2 et à l'épreuve orale d'admission n° 2.

En ce qui concerne l'épreuve écrite facultative d'admission, seuls sont pris en compte les points obtenus au-dessus de 10 sur 20.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2 et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée successivement à l'épreuve orale d'admission n° 2 puis à l'épreuve orale d'admission n° 1.