JORF n°52 du 1 mars 1996

Arrêté du 22 janvier 1996

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, et notamment son article 64, Arrêtent :

Art. 1er. - En application de l'article 64-II de la loi d'orientation du 6 février 1992 modifiée susvisée, il est procédé en 1996 à un prélèvement sur les recettes fiscales des régions dont le potentiel fiscal majoré par habitant est supérieur au potentiel fiscal majoré moyen par habitant et dont le taux de chômage de 1994 est inférieur au taux de chômage annuel moyen de l'ensemble des régions métropolitaines.
Le prélèvement est proportionnel au montant des dépenses totales de la région constatées dans le compte administratif de l'exercice 1994.

Art. 2. - En application de l'article 64-III de la loi du 6 février 1992 modifiée susvisée, les ressources du fonds sont réparties entre les régions dont le potentiel fiscal majoré par habitant est inférieur d'au moins 15 p.
100 au potentiel fiscal moyen majoré par habitant de l'ensemble des régions. Les attributions du fonds versées aux régions métropolitaines sont déterminées :

  1. Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 p. 100 du potentiel fiscal moyen majoré par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;
  2. Pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen majoré par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par kilomètre carré de chaque région.
    La quote-part du fonds prévue au deuxième alinéa de l'article 64-III est répartie entre les régions d'outre-mer :
  3. Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 p. 100 du potentiel fiscal majoré par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;
  4. Pour moitié, au prorata des dépenses totales de chaque région constatées dans le compte administratif de l'exercice 1994.

Art. 3. - Le potentiel fiscal de la région est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes locales, ces bases étant les bases brutes de l'année 1994.
Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition à la taxe considérée, constaté lors de l'année 1994.
Le potentiel fiscal de la région est majoré du produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou réductions des bases de fiscalité directe.
Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :
Les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées sont établies par le rapport du montant de la compensation de 1994, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases ;
Ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes de l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases.

Art. 4. - Le montant, pour l'exercice 1996, des prélèvements et des attributions pour chaque région figure sur le tableau joint en annexe.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0052 du 01/03/96 Page 3290 a 3291
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EN APPLICATION DE L'ART. 64-II DE LA LOI D'ORIENTATION 92125 PRECITEE,IL EST PROCEDE EN 1996 A UN PRELEVEMENT SUR LES RECETTES FISCALES DES REGIONS DONT LE POTENTIEL FISCAL MAJORE PAR HABITANT EST SUPERIEUR AU POTENTIEL FISCAL MAJORE MOYEN PAR HABITANT ET DONT LE TAUX DE CHOMAGE DE 1994 EST INFERIEUR AU TAUX DE CHOMAGE ANNUEL MOYEN DE L'ENSEMBLE DES REGIONS METROPOLITAINES.

LE PRELEVEMENT EST PROPORTIONNEL AU MONTANT DES DEPENSES TOTALES DE LA REGION CONSTATEES DANS LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EXERCICE 1994.

EN APPLICATION DE L'ART. 64-III DE LA LOI,LES RESSOURCES DU FONDS SONT REPARTIES ENTRE LES REGIONS DONT LE POTENTIEL FISCAL MAJORE PAR HABITANT EST INFERIEUR D'AU MOINS 15% AU POTENTIEL FISCAL MOYEN MAJORE PAR HABITANT DE L'ENSEMBLE DES REGIONS.

DETERMINATION DES ATTRIBUTIONS DU FONDS VERSEES AUX REGIONS METROPOLITAINES.

MODALITES DE REPARTITION DE LA QUOTE-PART DU FONDS PREVUE A L'ART. 64-III (AL. 2) ENTRE LES REGIONS D'OUTRE-MER.

LE POTENTIEL FISCAL DE LA REGION EST EGAL AU MONTANT DES BASES PONDEREES DES 4 TAXES DIRECTES LOCALES,CES BASES ETANT LES BASES BRUTES DE L'ANNEE 1994.

LE COEFFICIENT DE PONDERATION DE LA BASE DE CHACUNE DES 4 TAXES EST LE TAUX MOYEN NATIONAL D'IMPOSITION A LA TAXE CONSIDEREE,CONSTATE LORS DE L'ANNEE 1994.

LE POTENTIEL FISCAL DE LA REGION EST MAJORE DU PRODUIT POTENTIEL DETERMINE EN FONCTION DES COMPENSATIONS SERVIES PAR L'ETAT AUX REGIONS A RAISON DES EXONERATIONS OU REDUCTIONS DES BASES DE FISCALITE DIRECTE (MODE DE CALCUL).

LE MONTANT POUR L'EXERCICE 1996,DES PRELEVEMENTS ET CELUI DES ATTRIBUTIONS POUR CHAQUE REGION FIGURE SUR LE TABLEAU JOINT EN ANNEXE.

Fait à Paris, le 22 janvier 1996.

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

M. THENAULT

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. GALZY