Arrêté du 22 janvier 1993

Article 4

Abrogé28 novembre 2004

Créé le 14 février 1993

Sont éligibles au titre de la commission visée à l'article R. 714-21-16 du code de la santé publique les psychiatres des hôpitaux nommés à titre permanent et en activité.
Toutefois, ne peuvent être élus les praticiens en congé de longue durée ou qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire.
Les conditions de candidature sont appréciées à la date de clôture définitive de la liste des électeurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 novembre 2004

En vigueur du dimanche 14 février 1993 au samedi 27 novembre 2004