JORF n°35 du 11 février 1992

Art. 11. - Toute découverte d'antiquités doit être déclarée par l'exploitant à la direction régionale des antiquités préhistoriques ainsi qu'à la direction régionale des antiquités historiques qui seront tenues informées du programme de réalisation des campagnes de travaux de décapage.


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Art. 11. - Toute découverte d'antiquités doit être déclarée par l'exploitant à la direction régionale des antiquités préhistoriques ainsi qu'à la direction régionale des antiquités historiques qui seront tenues informées du programme de réalisation des campagnes de travaux de décapage.