Abrogé1 janvier 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 30 décembre 2014 - art. 13
Créé le 31 janvier 1992
La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité de fonctionnaires désignés à cet effet.
Abrogé par ARRÊTÉ du 30 décembre 2014 - art. 13
Créé le 31 janvier 1992
Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015
Abrogé parARRÊTÉ du 30 décembre 2014art. 13
En vigueur du vendredi 31 janvier 1992 au mercredi 31 décembre 2014
La surveillance des épreuves est placée sous la responsabilité de fonctionnaires désignés à cet effet.