Abrogé par ARRÊTÉ du 30 décembre 2014 - art. 13
Créé le 31 janvier 1992 · En vigueur du 1 juillet 1998 au 31 décembre 2014
Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité, un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 30 participent à l'épreuve orale d'admission.
Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 60 pourront seuls être déclarés admis.